Article CH 40
: Unités de toiture monoblocs
(modifié
par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)
§ 1. On appelle
unités de toiture monoblocs les unités de traitement d'air destinées
à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air.
Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.
Les chaufferies autonomes de toiture
ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article
et relèvent de la section II.
§ 2. Les unités
de toiture monoblocs doivent être réalisées conformément aux prescriptions
du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH
2 et aux prescriptions des articles CH
33 à CH
39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs
caractéristiques (puissance, débit d'air).
Les moteurs des ventilateurs des
unités de toiture doivent respecter les prescriptions de l'article
CH
32, paragraphe 3.
Les conduits aérauliques de distribution
éventuels doivent respecter les dispositions de l'article CH
32.
§ 3. La puissance
unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements
de générateurs à combustion distants de moins de 10 mètres entre eux
ne doit pas excéder 2000 kW. De plus, les unités de toiture à combustion
dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent être installées
:
- soit sur une assise (dalle, socle,
soubassement) coupe-feu de degré deux heures réalisée en éléments
classés M0 ;
- soit sur des plots en matériau M 0, de façon à obtenir une isolation
thermique sous toute leur surface par une lame d'air ventilée de 20
cm d'épaisseur.
La toiture, ou la terrasse, où
sont installées les unités de toiture monoblocs n'est, en aucun cas,
accessible au public.
Les générateurs ou groupement de
générateurs sont implantés dans les conditions de distance prévues
aux articles CH
5, paragraphe 2 ( arrêté du 20 novembre 2000 ), ou
CH 6, paragraphe 3, en fonction de leur puissance.
§ 4. Pour les
unités de toiture monoblocs de plus de 10 000 N m3/h d'air et ne desservant
pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu
à l'article CH
38.1 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition
ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air
libre par la prise d'air neuf, selon les dispositions des paragraphes
3.5.2 et 3.5.3 de
l'instruction technique no 246 relative au désenfumage dans les
établissements recevant du public.