CCH
GN
GE
CO
AM
DF
CH
GZ
EL
EC
AS
GC
MS
IT

 Article CH 40 : Unités de toiture monoblocs
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

 § 1. On appelle unités de toiture monoblocs les unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.

Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.

 § 2. Les unités de toiture monoblocs doivent être réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).

Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture doivent respecter les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.

Les conduits aérauliques de distribution éventuels doivent respecter les dispositions de l'article CH 32.

 § 3. La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants de moins de 10 mètres entre eux ne doit pas excéder 2000 kW. De plus, les unités de toiture à combustion dont la puissance utile est supérieure à 70 kW doivent être installées :

- soit sur une assise (dalle, socle, soubassement) coupe-feu de degré deux heures réalisée en éléments classés M0 ;
- soit sur des plots en matériau M 0, de façon à obtenir une isolation thermique sous toute leur surface par une lame d'air ventilée de 20 cm d'épaisseur.

La toiture, ou la terrasse, où sont installées les unités de toiture monoblocs n'est, en aucun cas, accessible au public.

Les générateurs ou groupement de générateurs sont implantés dans les conditions de distance prévues aux articles CH 5, paragraphe 2 ( arrêté du 20 novembre 2000 ), ou CH 6, paragraphe 3, en fonction de leur puissance.

 § 4. Pour les unités de toiture monoblocs de plus de 10 000 N m3/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu à l'article CH 38.1 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf, selon les dispositions des paragraphes 3.5.2 et 3.5.3 de l'instruction technique no 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

 

 

 

LIVRE 1- LIVRE 2- LIVRE 3-LIVRE 4